C-26, r. 33.1 - Règlement sur l’exercice de la profession de comptable en management accrédité en société

Texte complet
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir un membre conformément au Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 26) approuvé par l’Office des professions du Québec ou de tout autre montant souscrit par un membre s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  l’engagement de maintenir la garantie pour toute réclamation présentée pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle un membre de l’Ordre de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre;
5°  l’engagement par l’assureur ou par la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis d’au moins 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement ou le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article;
6°  l’engagement par l’assureur ou par la caution de donner au secrétaire de l’Ordre, dans les 15 jours de la fin du contrat d’assurance ou de cautionnement, un avis suivant lequel il n’a pas renouvelé ce contrat;
7°  l’engagement par l’assureur d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison de la faute commise par un membre en indiquant le nom de la société et du membre impliqué, la nature du dommage et de la faute ainsi que la somme versée.
D. 903-2011, a. 10.